Le refus de l'intuition policière en matière routière

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Le compas dans l'œil du gendarme n'est pas une preuve !

La Cour de cassation, dans un arrêt du 27 janvier 2016, est venue sanctionner la poursuite d'une infraction simplement constatée par les forces de l'ordre, sans que les gendarmes n'aient précisément décrits leurs constatations...

Il s'agissait d'une infraction de non-respect des distances de sécurité. Manifestement, les gendarmes s'étaient contentés d'établir le procès-verbal en indiquant que la distance de sécurité n'avait pas été respectée, sans décrire précisément ce qu'ils avaient vu... Et cela leur aurait été bien difficile, car il aurait fallu un appareil capable de mesurer à la fois distances et vitesse, pour pouvoir déterminer si à une vitesse V le véhicule A était assez éloigné du véhicule B en cas d'arrêt brutal à un point X...

En bref, le conducteur poursuivit avait "à vue de nez" collé d'un peu trop près le véhicule qui le précédait, et c'était ce qui ressortait du procès-verbal établi par les gendarmes...

La juridiction de proximité s'était estimée suffisamment informée et avait condamné le conducteur.

La Cour de cassation, interrogée sur la question, a rappelé les obligations de l'article 537 du Code de procédure pénale, et à cassé le jugement...

L'agent verbalisateur doit donc toujours décrire précisément ce qu'il constate pour que le procès-verbal établi puisse servir de fondement à des poursuites pénales.

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Article publié le 24 Oct 2017 à 15h58 dans la catégorie « Droit routier ».