Les minis-motos sont des véhicules terrestres à moteurs comme les autres... Parents, assurez-vous !!!
- Aurélia Mennessier
- 24 Oct 2017
- Droit routier
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Les minis-motos sont des véhicules terrestres à moteurs comme les autres... Parents, assurez-vous !!!
Civ. 2., 22 octobre 2015.
Il était une fois... une fillette de 6 ans, qui faisait un petit tour sur la mini-moto que lui avait prêté un voisin... Elle perdit le contrôle de l'engin, et percuta une remorque, stationnée au bord de la route.
La mère de la fillette demanda réparation au propriétaire de la mini-moto, et saisit la justice. Le propriétaire du véhicule-jouet espérait que son assureur de responsabilité civil viendra supporter la charge de l'indemnisation... La Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE, dans un arrêt du 11 novembre 2013 ne l'entendit pas de cette oreille, et décida de faire application de la loi de 1985, relative aux accidents de la circulation, à la situation qui lui était soumise. Le propriétaire de la mini-moto, très justement inquiet de son sort, forma un pourvoi en cassation. La Cour de cassation, dans un arrêt du 22 octobre 2015, rejetta le pourvoi...
Le propriétaire de la mini-moto n'eut plus que ses yeux, et son porte-monnaie, pour pleurer et indemniser la fillette.
Les véhicules-jouets : des véhicules avant tout
La décision de la Cour de cassation a ceci de surprenant qu'elle prend l'exact contrepied d'une jurisprudence qu'elle avait pourtant établi.
En effet, par un arrêt du 4 mars 1998, la Cour de cassation avait écarter l'application de la loi relative aux accidents de la circulation à une voiturette pour enfant...
Cette jurisprudence pouvait paraitre pertinente, dans la mesure où la loi de 1985 n'a pas pour vocation à s'appliquer aux jouets, de quelque nature qu'ils soient. Il s'agit pour ce texte de régir les accidents de la circulation, et non les collisions entre bambins. Pourtant, le fait d'écarter l'application d'un texte alors même que l'objet d'espèce entre très exactement dans la définition que le législateur a pris soin de posé ne peut être satisfaisant... En effet, la loi de 1985 s'applique en cas d'accident impliquant un "véhicule terrestre à moteur"... ce qu'est précisément la mini-moto conduite par la fillette. La Cour d'Appel avait d'ailleurs pris soin de préciser qu'il s'agissait d'un engin motorisé, avec une faculté d'accélération, et qui permettait de transporter au moins le conducteur... un véhicule terrestre à moteur en somme ! En conséquence, le régime est le même pour les mini-moto, les mini-quad, les mini-autos, que pour les voitures, les camions, les tracteurs, les scooters et autres motocyclettes pour adultes. Pourtant, les véhicules pour adultes ont - apparement - une spécifité qui les distingue clairement de leurs modèles réduits : ils doivent obligatoirement être assurés.
Ce qui amène une seconde problématique, rapidement écartée par l'arrêt considéré : quid de l'obligation d'assurance pour faire application de la loi de 1985 ?
Parents : assurez-vous !
La Cour de cassation prend soin dans son arrêt du 22 octobre 2015 d'écarter l'obligation d'assurance comme critère d'application de la loi de 1985. Elle semble ainsi indiqué que dans l'hypothèse où le véhicule n'a pas obligatoirement à être assuré, la loi relative aux accidents de la circulation doit d'appliquer.
Pourtant, la loi de 1985 a pour objectif clair de permettre à toute victime d'obtenir une juste réparation de ses préjudices grâce à l'intervention des compagnies d'assurances... Il aurait donc pu sembler pertinent de calquer le champ d'application du texte sur celui du Code des assurance, puisque c'est ici le moyen d'avoir une loi cohérente et efficace. La Cour de cassation semble avoir pourtant choisi une autre voie... C'est ici que l'on pourra se pencher sur la réalité des obligations des propriétaires de véhicules-jouets. Un flou artistique semble entourer les mini-motos, mini-quad et autres jouets, tant au niveau des vendeurs, des propriétaires, que des magistrats... Pourtant, l'article L211-1 du Code des assurances semble particulièrement clair : "on entend par "véhicule" tout véhicule terrestre à moteur, c'est-à-dire tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée.".
La lecture de ce texte ne parait laisser aucune marge d'appréciation : tous les véhicules doivent être assurés, y compris les jouets ! On voit difficilement à présent où pourrait se trouver la substilité, ou l'erreur potentielle... Les minis-motos doivent être assurés, comme tout véhicule : c'est tout simplement une obligation légale.
Moralité : parents, si vous voulez éviter que le couteux cadeau de Noël ne devienne un véritable abysse financier, assurez-vous sans attendre !!! Car il ne faut pas oublier qu'indemniser une victime d'accident de la circulation, sans l'intervention d'un assureur, peut sans difficulté plonger une famille dans une réelle et longue détresse financière...
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Article publié le 24 Oct 2017 à 15h23 dans la catégorie « Droit routier ».