L'amnésie traumatique ne suspend pas la prescription en matière de viol sur mineur

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La Chambre criminelle de la Cour de cassation a, par un arrêt du 17 octobre 2018, rejetté le pourvoi formé contre un arrêt de Chambre d'instruction qui avait retenu qu'un viol commis en 1982 sur une enfant de 10 ans était prescrit depuis l'année 2000, soit 10 ans après la majorité de la victime.

Cet arrêt, qui s'inscrit dans un contexte de réforme du délai de prescription (passé à 30 ans pour les faits de viol sur mineur depuis la loi du 3 août 2018), vient quelques peu en limiter l'effet.

En effet, la Cour de cassation est venue rappeler clairement que les infractions pénales, mêmes les plus graves, ne sont pas imprescriptibles. 

Si aucun acte de procédure n'est venu interrompre le délai de prescription, il faut un obstacle de fait insurmontable, assimilable à la force majeure, pour que ce délai soit interrompu.

L'amnésie traumatique invoquée par la victime, même si elle est avérée, ne saurait correspondre à cette définition. Le viol n'est pas une infraction occulte au sens du Code pénal, et le délai de prescription commence donc à courir à compter de la commission des faits ou à compter de la majorité de la victime, et non à une autre date.

Aujourd'hui, les victimes de viol mineures ont et auront jusqu'à leur 48 ans pour déposer plainte et saisir la Justice pénale.

Ce long délai devrait, on peut l'espérer, être suffisant pour que la victime ait le temps de déposer plainte lorsque son amnésie traumatique prendra fin.

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Article publié le 3 Déc 2018 à 00h22 dans la catégorie « Droit pénal ».