La GPA à l'heure de la mondialisation

https://www.mennessier-avocat.fr/kcfinder/upload/images/droit-de-la-famille-grenoble.png

Si la gestation pour autrui (GPA) est interdite en France, il n'en demeure pas moins que chaque année des enfants de parents français sont conçus et mis au monde par des mères porteuses à l’étranger... Et à chaque fois la question est posée au Juge du sort de ces enfants, ramenés en France par leurs parents – en tout ou partie – biologiques.

La Cour d'appel de Rennes a eu à statuer à deux reprises sur cette question le 7 mars 2016, dans des affaires bien différentes.
Pour comprendre la subtilité de ces décisions, il faut garder à l'esprit que pour le droit français, la mère est celle qui accouche de l'enfant, sauf en cas d'adoption. S'il n'y a ni accouchement ni adoption, il ne peut pas y avoir de filiation maternelle... et ce quelle que soit la vérité biologique.
Le père quant à lui est tantôt celui qui reconnaît l'enfant, le mari de la mère, ou encore celui dont on va établir la paternité à l'issue d'une expertise biologique.

Dans la première affaire, il était question d'un homme, français, qui avait eu un enfant à l'étranger avec une femme américaine, manifestement rémunérée pour la prestation.
Le père de l'enfant avait en effet recouru aux services d'une mère porteuse sur le sol américain, et avait reconnu son enfant avant la naissance, en France.
La mère américaine, bien que rémunérée pour ses services, n'en demeurait pas moins la mère de l'enfant pour l'avoir mis au monde... Le père pouvait donc reconnaître cet enfant, qui était le sien, sans que cela ne heurte les règles de l'état civil français.
La nature de la relation entre le père et la mère, bien que purement contractuelle et dépourvue de tout lien amoureux, n'a donc pas été prise en compte par la Cour d'appel, qui a estimé que l'enfant était bien celui de l'homme qui l'avait reconnu dans ce cas d'espèce.
Les protestations du Ministère public quant au contournement de l'interdiction française sont donc restées sans effet.

Dans la seconde affaire, le problème était bien plus complexe.

Il s'agissait d'un couple, qui avait recouru aux services d'une mère porteuse ukrainienne pour la naissance de leurs deux enfants.
Les actes de naissance rédigés sur place établissaient bien que la femme française était la mère juridique des enfants, mais la définition juridique de la mère n’est pas la même en Ukraine et en France.
En effet, en Ukraine les conventions de mères porteuses sont admises, et il est alors possible qu'une femme soit déclarée mère d'un enfant dont elle n'a pas accouché... ce qui était le cas en l'espèce.
De retour en France, le couple a demandé la transcription de l'acte de naissance établi à Kiev sur les registres l'état civil français.
Confrontée à la réalité de la situation et à la discordance entre les définitions de la mère retenues par chacun des pays, la Cour d’appel a refusé que la filiation maternelle soit transcrite sur l'état civil français. Ainsi, en France seule la reconnaissance paternelle, parfaitement conforme quant à elle aux dispositions française, apparait aujourd'hui sur les actes de naissance des enfants.
La femme quant à elle, si elle est la mère "génétique" des enfants, et qu'elle est également leur mère au regard du droit ukrainien, devra les adopter en France pour pouvoir être regardée comme leur mère "juridique".

Partagez cet article dans les Réseaux Sociaux :

Soyez le premier à commenter cet article !

Pseudo : *

E-mail : *

Votre commentaire : *

Article publié le 4 Jan 2018 à 23h32 dans la catégorie « Droit de la famille ».